mes amendements au projet de Loi de financement de la sécurité sociale pour 2015

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MNL_30-10-2014-Senat_alsaceDans le cadre de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, j’ai déposé plusieurs amendements de réorientation budgétaire, visant notamment à rendre progressive la Contribution sociale généralisée, à supprimer la modulation des allocations familiales et à reporter la suppression de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S).

Retrouvez les ci-dessous.

Article additionnel après l’article 1er

Après l’article premier

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les contributions sociales sont calculées d’après la situation et les charges de famille du contribuable conformément aux articles 193, 194 et 195 du code général des impôts et en appliquant à la fraction des revenus bruts annuels définis aux articles L. 136 2 à L. 136 7 1 du présent code le taux de :

« 1° 5,0 % pour la fraction inférieure ou égale à 9 690 € ;

« 2° 5,5 % pour la fraction supérieure à 9 690 € et inférieure ou égale à 26 764 € ;

« 3° 7,5 % pour la fraction supérieure à 26 764 € et inférieure ou égale à 71 754 € ;

« 4° 8,0 % pour la fraction supérieure à 71 754 € et inférieure ou égale à 151 956 € ;

« 5° 8,5 % pour la fraction supérieure à 151 956 €. » ;

2° Le II est abrogé ;

3° Au III, les mots : « et au II » sont supprimés.

II. – Par dérogation aux 1° et 2° de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux des contributions sociales est fixé à :

1° 6,0 % en 2015 pour la fraction inférieure ou égale à 9 690 € ;

2° 7,5 % en 2015 et 2016 pour la fraction supérieure à 9 690 € et inférieure ou égale à 26 764 €.

III – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet : Afin de rendre plus juste la CSG, il convient de rendre cette contribution progressive. Cet amendement vise à appliquer un barème progressif à l’ensemble des revenus assujettis à la CSG sans distinction, à l’exception des petites pensions qui continueront à bénéficier d’un taux réduit. Cette progressivité est instaurée essentiellement par l’abaissement des taux acquittés par les contribuables à revenus moyens ou faibles. Elle permettrait de faire bénéficier ces ménages de 4 milliards d’euros de pouvoir d’achat en 2015, 12 milliards d’euros en 2016 et 14 milliards d’euros en 2017, contribuant ainsi de manière décisive au redémarrage de la consommation et de la croissance.

En outre, afin de favoriser le rapprochement progressif entre la CSG et l’Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) et de baisser l’imposition des bas revenus et des classes moyennes, le barème choisi pour la CSG est identique à celui de l’IRPP (art. L197 CGI) :

⁃ Les taux réduits (exonération ou 3,8 %) dont bénéficient aujourd’hui les titulaires des plus petites pensions sont maintenus.

⁃Un taux de 5 %, soit une baisse de deux points et demi, est appliqué aux contribuables dont les revenus annuels soumis à la CSG sont inférieurs à 9 690 euros. Le gain de pouvoir d’achat est important pour les plus bas revenus.

⁃Le taux de 5,5 %, soit une baisse de deux points, s’appliquerait aux revenus annuels assujettis à la CSG compris entre 9 690 euros et 26 764 euros. Les contribuables aux revenus inférieurs au revenu médian profiteront ainsi d’une part importante de la baisse de la CSG.

⁃Le taux de 7,5 % s’appliquerait aux revenus annuels imposables à la CSG compris entre 26 764 euros et 71 754 euros. Toutefois, tous les ménages situés dans cette tranche bénéficieront aussi d’une baisse de leur CSG, compte tenu des baisses prévues pour leurs revenus situés dans les tranches inférieures, le taux moyen ressortant pour cette tranche de 6,9 %.

⁃Le taux de 8 % s’appliquerait aussi aux revenus annuels imposables à la CSG compris entre 71 754 euros et 151 956 euros, pour un taux moyen pour la plupart des contribuables de cette tranche inférieur également à 7,5 %.

⁃Un taux de 8,5 % s’appliquerait aux revenus annuels imposables à la CSG supérieurs à 151 956 euros. Cette hausse s’appliquerait à moins de 1 % des ménages.

La création d’une imposition marginale des revenus imposables à la CSG permet, sur le modèle de l’IRPP, de limiter les effets de seuil tout en instituant une progressivité. Il s’agit donc d’une réforme de soutien au pouvoir d’achat, qui bénéficiera à plus de 95 % des ménages si le barème proposé s’applique (jusqu’à 90 000 euros par part fiscale). Par ailleurs, les 6,7 millions de ménages titulaires de petites pensions et bénéficiant à ce titre d’une CSG à taux bas (0 % ou 3,8 %) conserveront le bénéfice de cette imposition réduite.

L’application du mécanisme du quotient familial tel que prévu pour l’impôt sur le revenu permet de prendre en compte la capacité contributive du contribuable et de répondre aux doutes existants quant à la constitutionnalité de la CSG dans son format actuel (respect de l’article 13 de la DDHC et du principe général du droit fiscal sur la nécessaire prise en compte de la capacité contributive du contribuable ainsi qu’il ressort des décisions du Conseil constitutionnel n° 90 285 DC du 28 décembre 1990, n° 93 320 DC du 21 juin 1993 et n° 97 388 DC du 20 mars 1997).

Pour les revenus d’activité et les pensions, le système actuel de prélèvement à la source est maintenu. Il suffit que les employeurs et les organismes versant les pensions appliquent le barème aux salaires ou pensions bruts versés. Pour celles et ceux qui bénéficient d’une baisse du taux de CSG, le gain de pouvoir d’achat se manifeste directement sur la fiche de paie.

Pour les revenus du patrimoine, le système actuel est maintenu : l’administration fiscale applique le nouveau barème sur la base des revenus du patrimoine déclarés par les individus sur leur feuille d’impôt.

Enfin, cette réforme ne modifie pas le niveau et l’affectation des produits de la CSG aux différents organismes de protection sociale.

Article additionnel après l’article 9

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2015, les employeurs visés aux 1°, 3°, 4°, 5° ou 6° de l’article L. 5134-111 du code du travail bénéficient d’une réduction du montant total des cotisations employeurs dues aux organismes de sécurité sociale pour l’ensemble de leurs salariés égale à 10 000 euros par an pendant trois ans pour l’embauche, dans des activités présentant un caractère d’utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d’emploi, de demandeurs d’emploi justifiant de plus de vingt-quatre mois de chômage au cours des trente-six derniers mois.

II. – Les « emplois d’avenir chômeur de longue durée » visés au I sont conclus sous la forme des contrats prévus par l’article L. 5134-112 du code du travail.

III. – La réduction prévue au I n’est pas cumulable avec l’aide mentionnée à l’article L. 5134-113 du code du travail.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I, II et III ci dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet : Les instituts de conjoncture et l’UNEDIC prévoient une hausse du chômage jusque fin 2015.

Afin d’en limiter les conséquences et de disposer de réponses concrètes à apporter aux demandeurs d’emplois, il est proposé de rendre éligibles jusque fin 2015 les emplois d’avenir aux chômeurs de longue durée.

Le financement des 150 000 emplois aidés correspondant peut être assuré par une suppression de la suppression de la C3S, en lien avec un amendement déposé par ailleurs.

Article additionnel après l’article 68

Après l’article 68

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 243 7 7 du code de la sécurité sociale, les mots : « 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221 3 et L. 8221 5 du code du travail » sont remplacés par les mots : « 40 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221 3 et L. 8221 5 du code du travail ou de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ».

Objet : Le montant du manque à gagner pour les caisses de la sécurité sociale résultant de la fraude aux cotisations sociales s’élève à environ 20 milliards d’euros. La majeure partie de cette fraude concerne le travail dissimulé pour un montant estimé à 15 milliards d’euros. Pourtant, le taux de redressement de la fraude liée au travail illégal n’est que de 1,4 à 1,7 %. Pour renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude, cet amendement vise à rendre les majorations des sommes recouvrées plus dissuasives, notamment dans le cas de manœuvres frauduleuses, comme c’est le cas dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale.

Article additionnel après l’article 20

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux premier et second alinéas du III de l’article 3 de la loi n° 2014 892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, la date : « 2015 » est remplacée par la date : « 2016 ».

Objet : Repoussant d’un an l’entrée en vigueur de l’abattement d’assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), cet amendement permet de dégager 1 milliard d’euros.

Le législateur souhaite que ces recettes préservées permettent d’annuler les économies prévues sur la branche famille et les efforts demandés aux ménages.

Article 61 A

Supprimer cet article.

Objet : Cet amendement vise à supprimer la modulation des allocations familiales.

Alors même que la branche famille respecte mieux que d’autres l’équilibre attendu, de nouveaux efforts ne sauraient être demandés aux familles.

Cette mesure sera financée par le décalage d’un an, au 1er janvier 2016, de l’abattement d’assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés proposé dans un autre amendement à ce projet de loi.

Article additionnel après l’article 66

Après l’article 66

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 5 du chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 6325-16 est complété par les mots : « et aux demandeurs d’emploi depuis deux ans » ;

2° À la première phrase de l’article L. 6325-17, après les mots : « et plus, », sont insérés les mots : « , soit de demandeurs d’emploi depuis plus de deux ans, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet : Cet amendement vise à soutenir de manière ciblée les entreprises qui font le choix d’embaucher dans le cadre d’un contrat de professionnalisation des chômeurs de longue durée en étendant les exonérations de cotisations sociales déjà prévues lorsqu’une entreprise recrute en contrat de professionnalisation un demandeur d’emploi âgé de plus de 45 ans. Le contrat de professionnalisation permet à des personnes dans le cadre de la formation continue de bénéficier d’une formation en alternance entre un organisme de formation et une entreprise, en étant rémunérée au moins au SMIC ou à 80 % du salaire défini par convention collective. Cet amendement vise à lutter contre le chômage de longue durée et à permettre à des personnes éloignées du marché du travail du fait de la conjoncture économique de bénéficier d’une formation qualifiante et d’une rémunération.

Article additionnel après l’article 29

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au dernier alinéa du II de l’article 56 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet : L’objet de cet amendement est de différer d’un an (1er avril 2016 au lieu du 1er avril 2015) le démarrage du plafonnement des contrats responsables, afin de disposer de plus d’études sur ses conséquences à la baisse de la couverture complémentaire santé de millions de salariés.

Article additionnel avant l’article 29

Avant l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2015, un rapport :

– sur les contrats d’accès aux soins, en détaillant la proportion de médecins signataires par grandes régions, principales spécialités et distribution des dépassements ;

– sur les dépassements d’honoraires des médecins, en les détaillant par grandes régions et principales spécialités, en fréquences, montants et distribution ;

– ainsi que sur les conséquences sur les salariés et les entreprises du plafonnement envisagé des remboursements des contrats de santé responsables, avec des estimations du nombre d’entreprises et de salariés concernés, et des montants supplémentaires de reste à charge pour les ménages qu’il induira.

Objet : L’objet de cet amendement est de demander au gouvernement de présenter une étude détaillée des dépassements d’honoraires des médecins, et une étude d’impact approfondie du projet de plafonnement des remboursements des contrats responsables.

En effet, ce projet instaure un plafonnement des remboursements des contrats responsables (semble-t-il à 100 % du tarif de responsabilité pour les dépassements d’honoraires) qui risque de générer un reste à charge important pour les patients.

Étant donné la part et le niveau des dépassements d’honoraires observés pour de nombreuses spécialités médicales, plusieurs millions de salariés vont devoir faire face à une baisse de la prise en charge de leurs frais de santé dans le cadre de la protection sociale mise en œuvre au sein de leur entreprise.

Ceci justifie donc une étude approfondie – la CNAM n’en ayant pas réalisé ces dernières années.

Article additionnel après l’article 29

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 162-5-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« II. – La ou les conventions médicales prévues à l’article L. 162-5 doivent prévoir, lorsqu’elles autorisent la pratique des honoraires différents des tarifs qu’elles fixent, soit un plafond de dépassement par acte, ainsi qu’un plafond annuel pour les dépassements perçus par un praticien pour l’ensemble de son activité. Ce plafond pourra notamment être déterminé en fonction du montant total des dépassements constatés l’année précédente, du lieu d’exercice du médecin, de sa spécialité, de ses titres ou de son autorité médicale. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Objet : L’objet de cet amendement consiste à demander aux négociateurs de la convention médicale de négocier d’ici au 31 décembre 2015 pour introduire une limitation claire et objective des dépassements des médecins en secteur 2, à la fois par acte et en moyenne par médecin.

Ces plafonds devront être définis avec souplesse, pour tenir compte de son lieu d’exercice,de sa spécialité,de ses titres ou de son autorité médicale (comme c’était le cas pour les médecins qui avaient autrefois un droit à Dépassement Permanent en Secteur 1).

Il pourra également être tenu compte de sa pratique actuelle.

Article additionnel après l’article 29

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du troisième alinéa du 2° du B du I de l’article 56 de la loi n° 2013 1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Aucune limitation de prise en charge ne peut être imposée en cas de casse de ces dispositifs d’optique médicale. »

Objet : L’objet de cet amendement est de ne pas laisser des sommes très importantes à la charge des ménages en cas de casse des lunettes des adultes ou des enfants.

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